L-6, r. 12 - Règles sur les systèmes de loteries

Texte complet
4.2. Une demande de licence de tirage qui vise l’activité de moitié-moitié dont la valeur de chaque prix à attribuer est de 5 000 $ ou moins peut être faite par un groupement d’organismes, auquel cas le demandeur doit fournir le nom et adresse du groupement ainsi que ceux des organismes qu’il représente.
De plus, la demande doit être accompagnée d’un document démontrant les fins ou les buts poursuivis du groupement et de ceux des organismes ainsi que d’une copie de la résolution autorisant la personne à faire la demande.
Dans le cas où la Régie fait droit à une telle demande, la licence est délivrée au nom du groupement et vaut également pour les organismes qui en font partie.
D. 1076-2014, a. 2.